Catherine A. Theohary (Specialist in National Security Policy, Cyber and Information Operations) signe une note de synthèse (2 pages) publiée par le Congressional Research Service américain le 10 décembre 2021, sur le thème du recours à la force dans le cyberespace, traité sous l’angle juridique.
De cet état de l’art sur la question nous retenons les points suivants :
- A ce jour aucun critère international ne permet de dire quand une cyberattaque menée par un Etat est l’équivalent d’une attaque armée ; l’expression « attaque armée » n’est d’ailleurs pas davantage définie ;
- Droit international : articles 4 et 5 du traité de l’OTAN et article 51 de la Charte des Nations Unies ;
- Doctrine des Etats-Unis : Prise de position du Département d’Etat en 2012: les cyber activités peuvent constituer des usages de la force conformément à l’article 2(4) de la Charte des Nations Unies. Les Etats-Unis reconnaissent que dans certaines circonstances des cyberattaques sans effets cinétiques sont des éléments des conflits armés. Les cyberattaques en temps de guerre se voient donc contraintes par les principes généraux du droit des conflits armés. De manière plus générale, les Etats-Unis se réservent le droit de répondre par tous les moyens (diplomatiques, militaire, économique…) aux cyberattaques subies, dans la limite du droit international.
- Doctrine de l’OTAN : le Manuel de Tallinn met en exergue les articles 5 du traité de l’OTAN (assistance, aide mutuelle) et 51 de la Charte des Nations Unies (droit de légitime défense). Des ombres restent dans l’approche de l’OTAN: on ne sait par exemple pas comment l’article 4 du traité serait interprété et appliqué aux multiples catégories de cyberattaques.
- Droit international : le droit de la guerre, ou des conflits armés, qui s’appuie sur les conventions de Genève et de La Haye, ainsi que la Charte des Nations Unies, peut s’appliquer aux cyberattaques, mais il n’y a pas d’accord spécifique sur son application.
- Normes des Nations Unies : le CGE (Group of Government Experts) 2019/2020 s’accorde sur l’applicabilité du droit international et de la Charte des Nations Unies dans son intégralité.
La note renvoie également aux critères d’analyse des cyberattaques, pour une application du droit international, tels que proposés par Michael Schmitt (co-auteur du Manuel de Tallinn).